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Accueil · Fiscalité · Fraude fiscale · Les paradis fiscaux, source d’enfer social et fiscal Les paradis fiscaux, source d’enfer social et fiscal Note pour
le Comité fédéral de la FGTB
L’Union
européenne ne définit pas les paradis fiscaux. «Sans doute, relève
un représentant de la Commission européenne auprès de l’OCDE, parce que
certains états membres sont
parfois considérés comme tels, notamment le Luxembourg ou la Belgique[1].»
L’Union utilise plutôt la notion de «concurrence fiscale dommageable».
L’OCDE
ne donne pas une définition stricte des paradis fiscaux, mais avance quatre
caractéristiques qui, sans qu’elles doivent être forcément toutes réunies,
fixent les contours du paradis fiscal:
1)
impôts
inexistants ou insignifiants;
2)
absence
d’un véritable échange d’informations fiscales;
3)
absence de
transparence;
4)
absence
d’activité substantielle des sociétés enregistrées.
Depuis
2001, l’OCDE a toutefois abandonné la notion de paradis fiscal, préférant
opérer une distinction entre juridictions coopératives et non coopératives.
Elle ne prend donc plus en compte qu’un seul critère: le refus d’échange
d’informations fiscales. Et encore, seulement les échanges d’informations
sur demande d’un autre Etat, pas
le refus de procéder à un échange automatique
de données.
A
l’inverse de cette définition rétrécie, il y aurait lieu d’appréhender
largement le phénomène de paradis fiscal. Les quatre anciens critères de
l’OCDE avaient le mérite d’être simples et clairs. On pourrait y ajouter
cette précision qu’un paradis fiscal n’est pas forcément un territoire
offrant à tout un chacun une exemption généralisée de tout type d’impôt.
En réalité, beaucoup de paradis fiscaux visent des niches de personnes
physiques et/ou sociétés. Souvent, donc, leur public cible est relativement
défini, en termes de profil et d’origine nationale.
Ainsi,
tous les grands pays ont dans leur voisinage un ou des paradis fiscaux
«attitrés»: Monaco pour la France, les îles
Anglo-Normandes pour le Royaume-Uni, les Bahamas pour les États-Unis, le
Liechtenstein pour l'Allemagne… Cela, souvent, avec la complicité des
autorités du pays cibles.
De même,
beaucoup de ces paradis ont leurs spécialités:
●
le leasing maritime et aérien aux îles Caïman, îles Marshall, Libéria,
Panama, Hong Kong, Luxembourg;
●
l’activité de banque privée au Luxembourg, en Suisse, aux Bahamas et aux
Bermudes;
●
la réassurance aux Bermudes;
●
l’administration des fonds d’investissement, notamment des hedge funds, aux îles Caïman(les banques qui y sont
immatriculées gèrent des dépôts évalués à 500 milliards de dollars, ce
qui en fait la cinquième place financière mondiale).
A
Selon
le Réseau pour la justice fiscale
Le
Britannique John Christensen, du Réseau pour la justice fiscale, a répertorié
72 paradis fiscaux dans le monde, dont 25 en Europe. Parmi ces derniers, on
trouve la Belgique.
Paradis fiscaux dans
le monde[2]
Les
Caraïbes et Amériques: Anguilla
, Antigua et Barbuda , Antilles Néerlandaises , Aruba , Bahamas , Barbades ,
Belize , Bermudes , Costa Rica , Ile de la Grenade , Iles Cayman , Iles Turks
et Caïcos , Iles Vierges Américaines , Iles Vierges Britanniques ,
Montserrat , New York , Panama , République
Dominicaine, Sainte Lucie , Saint Vincent et iles de la Grenadine , St
Kitts et Nevis , Uruguay , Labuan.
Afrique:
Afrique
du Sud , Ile Maurice , Libéria , Melilla , São , Seychelles , Somalie.
Europe:
Alderney
, Andorre , Belgique , Campione (Italie) , Chypre (Grèce) , Chypre du Nord
(Turquie) , City de Londres, Francfort, Gibraltar, Guernesey, Hongrie,
Islande, Irlande (Dublin), Ingouchie, Ile
de Man, Jersey, Liechtenstein, Luxembourg, Madère,
Malte, Monaco, Pays-Bas, Sark, Suisse,
Trieste.
Moyen-Orient
et Asie: Bahrain,
Dubai, Hong Kong, Liban,
Macao, Singapour, Tel Aviv, Taiwan, Tomé e Principe.
Océans
Indien et Pacifique: Iles
Cook, Iles Marshall, Maldives, Iles Mariannes, Nauru, Niue, Samoa, Tonga,
Vanuatu.
B
Selon
les autorités belges
La
Belgique a publié, dans l’arrêté royal du 13 février 2003, une liste de
53 paradis fiscaux dans le but unique d’appliquer l’article 203, § 1er
du code des impôts sur les revenus (CIR 92) relatif aux RDT (voir plus loin).
Ces pays sont les suivants.
Paradis fiscaux selon
l’AR du 13-2-2003
1. Afghanistan, 2. Aldernay, 3. Belize, 4. Bosnie-Herzégovine, 5.
Burundi, 6. Cap Vert, 7. République Centrafricaine, 8. Comores, 9. Iles Cook,
10. Cuba, 11. Dominique, 12. Guinée équatoriale , 13. Estonie, 14.
Gibraltar, 15. Grenade, 16. Guernesey, 17. Guinée-Bissau, 18. Haïti, 19.
Herm, 20. Iran, 21. Irak, 22. Jersey, 23. Kiribati, 24. Corée du Nord, 25.
Laos, 26. Liberia, 27. Liechtenstein, 28. Macao, 29. Maldives, 30. Ile de Man,
31. Iles Marshall, 32. Mayotte, 33. Fédération de Micronésie, 34. Monaco,
35. Montserrat, 36. Namibie, 37. Niue, 38. Oman, 39. Panama, 40. Saint
Christopher et Nevis, 41. Sainte-Lucie, 42. Saint-Pierre-et-Miquelon, 43.
Saint-Vincent-et-les-Grenadines, 44. Samoa, 45. Samoa américaines , 46.
Saint-Marin, 47. Sao Tomé et Principe, 48. Seychelles, 49. Somalie, 50.
Tuvalu, 51. Ouzbékistan, 52. Iles Vierges britanniques , 53. Iles Vierges américaines.
L’arrêté royal qui
publie la liste explique également comment celle-ci a été élaborée:
«Dans une première phase, l'administration a examiné, pays par pays,
sur base des informations en sa possession, d'une part quel était le taux
nominal de droit commun sur les bénéfices des sociétés et d'autre part si la
base imposable à l'impôt des sociétés était fixée d'une manière normale.
Dans une
seconde phase, une liste provisoire de pays a été publiée sur le portail électronique
du Service public fédéral Finances sur base des résultats de l'enquête précitée
: à ces pays ont aussi été ajoutés les pays pour lesquels seules des données
insuffisantes avaient pu être trouvées. Les personnes intéressées pouvaient
émettre des remarques motivées par écrit concernant cette liste provisoire.
Tenant compte de ces remarques, la liste de pays a finalement été établie
telle que mentionnée à l'article 1er du présent arrêté.
Cette
liste concerne en particulier les pays dont soit le taux nominal de droit commun
de l'impôt sur les bénéfices d'une société est inférieur à 15 p.c., soit,
en droit commun, le taux correspondant à la charge fiscale effective est inférieur
à 15 p.c.
Cette
liste de pays est donnée exclusivement dans le but d'appliquer la condition de
taxation qui se rattache aux dispositions fiscales de droit commun du pays où
est établie la société qui distribue des dividendes suivant l'article 203, §
1er, alinéa 1er, 1°, CIR 92.»
C
Selon
l’OCDE
En 2000,
l’OCDE a publié une liste de 35 paradis fiscaux non coopératifs (dans
laquelle ne se trouvait pas la Belgique). Suite aux engagements pris par 32
d’entre eux, il n’en restait que 3 sur la liste début 2009: Andorre,
Lichtenstein et Monaco.
En avril
2009, sur demande du G20, l’OCDE a établi trois nouvelles listes.
1) Une
liste blanche des Etats ou territoires qui ont mis en œuvre des standards
internationaux en signant au moins 12 accords conformes à ces standards:
Argentine, Australie, Barbades, Canada, Chine, Chypre, République tchèque,
Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Guernesey, Hongrie, Islande,
Irlande, île de Man, Italie, Japon, Jersey, Corée, Malte, île Maurice,
Mexique, Hollande, Nouvelle Zélande, Norvège, Pologne Portugal, Russie, les
Seychelles, la Slovaquie, Afrique du sud, l'Espagne, la Suède, la Turquie, les
Emirats arabes unis, Royaume uni, Etats-Unis, les îles Vierge.
2) Une
liste grise des Etats ou territoires qui se sont engagés à respecter les
standards internationaux mais avaient alors signés moins de douze accords. Une
liste elle-même subdivisée en gris foncé et gris clair.
La liste
gris foncé désigne les paradis fiscaux déjà identifiés en 2000 par l'OCDE :
Andorre, Anguilla Antigua, Barabade, Aruba, Bahamas, Bahrein, Belize, les
Bermudes, les îles vierges anglaises, les îles Cayman, les îles Cook, la
Dominique, Gibraltar, Grenade, Liberia, le Liechtenstein, les Iles Marshall,
Monaco, Montserrat, Nauru, les Antilles néérlandaises, Niue, Panama, St Kitts
and Nevis, Sainte Lucie, Saint Vincent et Grenadine, Samoa, San Marin, les îles
Turks and Caicos, Vanuatu.
La liste
gris clair désigne les autres centres financiers : Autriche, Belgique, Brunei,
Chili, Guatemala, Luxembourg, Singapour, Suisse
3) Un
liste noire des Etats ou territoires ne s’étant pas engagés à respecter les
standards internationaux : Costa Rica, Malaisie (Labuan), Philippines, Uruguay.
Quelques
jours à peine après la publication de ces listes, les quatre pays figurant sur
la liste noire l’ont quittée en s’engageant immédiatement à coopérer
plus activement en matière d'échange d'informations fiscales.
Dans les
mois suivants, plusieurs pays ont également quitté la liste grise en signant
le minimum de 12 conventions conformes aux standards de l'OCDE. C’est le cas,
notamment, de la Belgique, sortie du gris en juillet 2009.
On ne
peut que mettre en cause la pertinence des critères de l’OCDE lorsque l’on
constate que la liste blanche comprenait, dès le départ, des paradis fiscaux
notoires comme Jersey, Guernesey ou l’île de Man. De même, le Luxembourg a,
comme la Belgique, déjà quitté la liste grise, tandis que l’Autriche, la
Suisse et même Monaco espèrent la quitter bientôt. Il suffit en effet de
signer douze conventions bilatérales, quelles que soient les pratiques
douteuses appliquées par ailleurs.
A
l’évasion
fiscale
Le rôle
des paradis fiscaux dans l'économie mondiale n’a rien de marginal. Ainsi, en
2008, 55% du commerce international et 35% des flux financiers y transiteraient.
Ils recevraient un tiers des investissements directs étrangers des
multinationales et abriteraient plusieurs milliers de milliards d’actifs détenus
par des particuliers. Les estimations récentes vont de 7.300 milliards de
dollars (Boston consulting Group, 2007) à 11.500 milliards (Tax Justice
Network, 2005)[3].
Selon John Christensen, ce dernier montant est une estimation prudente et il
n’a cessé d’augmenter année après année[4].
Les
paradis fiscaux permettent donc aux citoyens les plus riches et aux
multinationales de soustraire au fisc des montants astronomiques. Cela entraîne
une hausse de la charge fiscale pour la population et/ou une baisse des dépenses
publiques. «Pour chaque million de livres qui vient dans notre centre
financier, relève un député critique de Jersey, c’est un hôpital qui
n’est pas construit dans un autre pays[5].»
Et l’île abrite plusieurs centaines de milliards de livres sterling. On peut
donc dire que les paradis fiscaux des uns créent l’enfer social et fiscal des
autres.
NB:
l’évasion fiscale est une fraude fiscale impliquant une mobilité géographique.
B
La
concurrence fiscale
Les
paradis fiscaux accroissent le phénomène de concurrence fiscale entre les
pays. Selon les doctrines libérales, cette concurrence favorise le progrès économique.
En réalité, elle favorise d’abord les redevables qui, grâce à leur mobilité,
peuvent jouer sur cette concurrence internationale: pas les populations,
mais les plus riches et les multinationales.
La conséquence
de cette concurrence est une spirale vers le bas des impôts touchant les sociétés
et les capitaux. Une étude de la Confédération internationale des syndicats
libres estime ainsi que si les «réductions de l’impôt sur les sociétés,
dans les pays de l’OCDE et dans les autres, se poursuivent à l’avenir, les
taux d’imposition seront proches de zéro vers le milieu du siècle[6]».
Le gros
problème, c’est que l’Union européenne et l’OCDE, qui prétendent
combattre les paradis fiscaux, se font les promoteurs de la concurrence fiscale.
C
La
fédération des grandes criminalités
Selon
Attac et le journaliste du Monde
diplomatique Christian De Brie, «les paradis fiscaux tendent à fédérer
toutes les grandes criminalités. En fait, Etats, mafias et transnationales
s'associent et s'intègrent de plus en plus dans un système cohérent,
intimement lié à l'expansion du capitalisme mondial[7].»
Outre la
fraude fiscale, ils permettent et favorisentnotamment :
●
la corruption ;
●
les services secrets et officines sécuritaires pour les Etats et les
multinationales, auxquels ils offrent des lieux d'accueil privilégiés;
●
les exportations illégales d'armement ;
●la
pratique de la complaisance maritime (les pavillons de complaisance, comme dans
le naufrage de l’Erika)qui permet d'immatriculer des navires marchands
en échappant aux obligations sociales et fiscales – cela concerne aujourd'hui
les deux tiers de la flotte mondiale;
●
le blanchiment des capitaux issus de la criminalité internationale organisée
(trafic de drogue, prostitution de femmes et d'enfants, vols, racket…).
D
La
crise, les hedge funds
Les
paradis fiscaux ont joué également un rôle dans l’actuelle crise financière.
Les banques sont, en effet, les sociétés qui y détiennent le plus de
filiales. Quant aux hedge funds –
fonds d’investissement valorisant leur portefeuille en utilisant des
techniques proches de la piraterie financière – deux tiers seraient
domiciliés dans des paradis fiscaux. Notons que si certaines banques en
difficulté ont été victimes des pratiques des hedge
funds, les institutions bancaires créent elles-mêmes de tels fonds
d’investissement.
On l’a
vu, certains analystes – dont ceux du Tax
Justice Network – classe la Belgique parmi les paradis fiscaux. Et en
avril 2009, notre pays s’est d’ailleurs retrouvé sur la liste grise de
l’OCDE. Elle l’a quittée en juillet, mais sans qu’il soit mis fin aux
particularités «paradisiaques» de notre législation, que nous présentons
ci-dessous.
Il est
clair que si le paradis fiscal belge profite aux grandes sociétés et fortunés
étrangers, il bénéficie aussi aux multinationales et grosses fortunes indigènes.
A
Les
centres de coordination
● La nature du problème. L'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982,
qui a force de loi en raison des pouvoirs spéciaux conférés au gouvernement
Martens-Gol, offre une exonération fiscale presque totale aux centres de
coordination. Il s’agit d’une filiale d’un groupe international dont la
fonction principale est d’être le banquier interne du groupe: accorder
des prêts aux autres filiales. Depuis l'entrée en vigueur de cet arrêté, 449
centres de coordination ont été agréés, mais ils sont un peu plus de 200 à
être actifs en même temps.
En 2002, par exemple, on recensait 207 centres de
coordination, payant 73 millions d'euros d’impôts pour un bénéfice de 5,36
milliards d'euros, soit un taux d'imposition moyen de... 1,36%. Quel est le
manque à gagner pour l'Etat? Si les 207 centres de coordination avaient
été taxés au taux normal de l'impôt des sociétés, qui était en 2002 de
40,17%, ils auraient payé au fisc 2,15 milliards d'euros. Cela fait une perte
budgétaire de 2,08 milliards d'euros.
L'Union européenne a obligé la Belgique, dès 2001,
à supprimer ces centres de coordination, dont le régime était jugé
discriminatoire.
● Ce qui a été fait. Le ministre des Finances, Didier Reynders, a soutenu activement le Forum
187, fédération des multinationales concernées, dans son lobbying envers les
institutions européennes. Il est vrai qu’avant d’être ministre des
Finances, il a lui-même été administrateur du centre de coordination du
groupe Carmeuse.
Finalement, le régime des centres de coordination a été
maintenu jusque fin 2010 (ou les années précédentes, selon la date à
laquelle le centre a obtenu son agrément). Mais le gouvernement a mis en place
les intérêts notionnels – déduction à l’impôt des sociétés octroyée
en proportion des fonds propres – afin de maintenir aux centres de
coordination leur avantage (articles 205bis à 205novies du code des impôts sur
les revenus).
Seulement, pour que celui-ci ne soit plus jugé
discriminatoire, il est étendu à l’ensemble des sociétés. D’où un gros
dérapage budgétaire, d’autant plus lourd en période de crise, lorsque les bénéfices
baissent tandis que les fonds propres – base de calcul de la déduction –
restent stables.En fin de compte, le remède est donc encore pire que le
mal initial.
B
L’absence
d’impôt sur la fortune
● La nature du problème. Selon les confidences d’un Belge germanophone exerçant en Allemagne le
métier de conseiller fiscal, la Belgique y est clairement considérée comme un
paradis fiscal. Mais c’est surtout des Pays-Bas et de France qu’arrivent des
«exilés fiscaux» fuyant l’impôt sur la fortune. En effet, en
Belgique, une telle taxation du patrimoine n’existe pas.
Chez nos
voisins du Nord, l'impôt sur la fortune qui existait depuis la fin du 19e siècle
a été formellement supprimé en 2001. Mais pour être remplacé par un impôt
de 30% sur le rendement du capital. Et ce rendement est évalué forfaitairement
à 4% de la fortune. Cela reste donc, dans les faits, un impôt de 1,2% sur la
fortune (30% x 4%).
Les flux
les plus actifs, pour le moment, viennent de France, où l'impôt sur la fortune
comporte six tranches, de 0,55 à 1,80%. Selon un rapport du Sénat français,
la Belgique attirait, en 2002, 14 % des exilés fiscaux français, devant la
Suisse, les Etats-Unis et le Royaume-Uni.
● Ce qui a été fait. Malgré plusieurs campagnes des syndicats et du monde associatifs en
faveur de l’introduction d’un impôt sur la fortune, malgré également une
étude du ministère des Finances concluant à la faisabilité d’un tel impôt,
le gouvernement s’est toujours refusé à l’introduire.
C
L’immunisation
des plus-values sur actions
● La nature du problème. Une loi de 1991 (article 192 du code des impôt sur les revenus) a exonéré
les plus-values sur actions et parts. Pour l’ensemble de la Belgique, ces
plus-values immunisées ont atteint un montant total de 30,9 milliards d’euros
en 1999. Si l’on déduit les moins-values devenues non déductibles
fiscalement (4,7 milliards), cela fait un montant de 26,2 milliards échappant
à toute taxation. En 2007, c’est même un montant de 43 milliards qui a été
immunisé.
Pour les
sociétés ou particuliers qui sont taxées sur ces plus-values dans leur pays
d’origine, le paradis fiscal belge est donc attrayant.
● Ce qui a été fait. Malgré une proposition de loi déposée en 2002, l’abrogation de
cette disposition n’est manifestement pas à l’agenda du gouvernement.
Pourtant, si en période d’euphorie boursière, elle est source
d’immunisations socialement injustifiées, en période de crise, elle a la
conséquence aberrante d’augmenter la base fiscale des sociétés qui actent
des moins-values sur actions. En effet, l’immunisation des plus-values a comme
corollaire la taxation des moins-values.
D
Le
secret bancaire
●
La nature du
problème. Le
secret bancaire est inscrit en toutes lettres à l’article 318 du code des impôts
sur les revenus. Il est vrai que ce code prévoit une procédure permettant de
lever ce secret. Mais elle est tellement exceptionnelle qu’en 2007, sur sept
millions de déclarations de contributions (personnes physique et sociétés),
il n’y a eu que dix levées du secret bancaire. Les deux années précédentes,
il n’y en avait même eu aucune.
● Ce qui a été fait. Loin de remettre en cause le secret
bancaire, le ministre des Finances
nie son existence. Il joue sur les mots, le secret bancaire n’étant pas
d’application dans certaines matières (affaires criminelles, recouvrement).
Il n’en reste pas moins qu’il est diablement efficace en matière de
taxation.
E
L’échange
international d’informations fiscales
● La nature du problème. En vertu de la directive européenne du 3 juin 2003 sur la taxation des
revenus de l'épargne, les Etats membres de l'Union échangent automatiquement
les informations relatives à l’épargne que le résident d’un Etat membre détient
dans un autre Etat membre. Mais trois pays ont refusé d’appliquer cette
directive: l’Autriche, le Luxembourg et la Belgique. En contrepartie,
ces pays effectuent une retenue à la source qui est reversée aux pays dont
sont issus les épargnants.
Parallèlement
à cette disposition européenne, en avril 2009, l’OCDE a placé la Belgique
sur la liste grise des pays qui se sont engagés à respecter les standards
internationaux mais avaient alors signés moins de douze accords bilatéraux
d’échanges d’informations fiscales.
● Ce qui a été fait. Les autorités belges se sont dépêchées de signer douze conventions
bilatérales pour sortir de la liste de grise de l’OCDE. Ce qui a été fait
en juillet. La portée est particulièrement limitée puisqu’il ne s’agit
que de douze pays et que, de plus, il ne s’agit pas d’un échange
automatique d’informations, mais seulement sur demande.
Quant à
la directive européenne, le ministre des Finances a déclaré qu’il évaluerait
la position de la Belgique pour le 1er juillet 2011, voire avant. À cette date,
le taux de la retenue à la source fixé par la directive doit passer à 35 %,
ce qui est un prélèvement important. Il pourrait donc être envisagé
d’appliquer les échanges d’informations comme l’ensemble des autres états membres.
Notons
que si ces échanges d’informations sont automatiques (contrairement aux
exigences de l’OCDE), ils sont particulièrement limités, puisque ne sont
concernésque :
-
les intérêts
(et non les autres revenus mobiliers, comme les dividendes ou les plus-values);
-
perçus par des
personnes physiques (et non par les sociétés);
-
uniquement dans
les état membres de l’Union
européenne.
Pour les
personnes les plus aisées, il est intéressant – par exemple – de fonder
une société qui deviendra le titulaire et bénéficiaire des placements.
«Les nombreuses et évidentes possibilités de contournement rendent la
directive inefficace dans une large mesure», conclut un chercheur de Tax
Justice Network[8].
D’ailleurs,
en réponse à une question parlementaire, le ministre déclare: «Je
tiens à informer l'honorable membre qu'il n'est pas question ici de la
suppression pure et simple du secret bancaire [tiens, on pensait qu’il n’existait pas, ndlr], mais uniquement
d'un échange automatique d'informations relatif à certains paiements d'intérêts
transfrontaliers (ou d'autres revenus de l'épargne)[9].»
Quant à
une éventuelle extension du champ d'application de la directive européenne, le
ministre indique clairement qu’il n'envisage pas «pour le moment d'élargir
le champ d'application de la directive sur la fiscalité de l'épargne à des
revenus tels que les dividendes ou les plus-values[10].»
F
Le
ruling infocap et l’article 185 § 2 CIR
● La nature du problème. Le ruling infocap (accord préalable concernant le capital informel) fait
partie, comme les centres de coordination, des «pratiques fiscales
dommageables» que l’Union européennes et l’OCDE reprochaient à la
Belgique.
De quoi
s’agit-il? Prenons l’exemple de la filiale anversoise du groupe
chimique allemand Degussa. En épluchant ses comptes annuels 2006, nous découvrons,
à côté d’une déduction de 3,7 millions d’intérêts notionnels, une
autre de 20 millions sous l’appellation « ruling info-cap ». Alors que le bénéfice
avant impôts est de... 15 millions.
Cette déduction
est accordée après accord préalable (ruling) du SPF Finances. Sa
justification est la suivante: Degussa a réalisé à Anvers un
investissement important qui bénéficie du know-how
de la maison-mère allemande. Si la filiale avait dû lancer ces installations
sans disposer de ce know-how, elle
aurait dû l’acheter ou faire des recherches. Ce coût est évalué à 200
millions d’euros, que la société peut amortir à raison de 20 millions
d’euros par an pendant dix ans. Bref, la filiale amortit une charge
imaginaire.
● Ce qui a été fait. Interpellé à
la Chambre
le 13 juillet 2004, le ministre des Finances avait indiqué que le ruling
infocap n’était plus d’application depuis 2003. Du moins, de nouveaux
accords ne seraient plus accordés avant cette date. Mais les sociétés
auxquelles le ruling infocap a été octroyé en 2003, par exemple, pourront
amortir l’avantage pendant dix ans, jusqu’en 2012 donc.
De plus,
si le ruling infocap en tant que tel a été abandonné en 2003, il s’est réincarné
dans l’article 185 §2 du code des impôts sur les revenus, applicable à
partir de 2004. Cet article est relatif aux prix de transfert. Il prévoit que
si des transactions entre une multinationale et sa filiale belge s’opèrent à
un prix anormal, le bénéfice imposable de la filiale peut être adapté à la
hausse ou à la baisse.
Seulement,
cet article n’est applicable que dans le cadre d’un accord anticipé
(ruling). Une société ne lancera jamais cette procédure que si c’est pour réduire
ses impôts, non pour les augmenter. De plus, la loi n’était pas très claire
sur un point crucial : la réduction d’impôts en Belgique implique-t-elle,
oui ou non, qu’une augmentation d’impôts correspondante soit actée dans la
maison mère à l’étranger. La commission des accords anticipés a finalement
répondu par la négative. Les sociétés belges peuvent donc déduire des
montants qui ne sont pas taxées à l’étranger.
A
Les
articles de la loi fiscale relatifs aux paradis fiscaux
Quatre articles du code des impôts sur les revenus
(CIR 92) visent des abus qui pourraient être commis par des contribuables par
l’intermédiaire de paradis fiscaux. Le terme «paradis fiscal»
n’est pas mentionné comme tel: ces quatre articles mentionnent des pays
«dont les dispositions du droit commun en matière d'impôts sont
notablement plus avantageuses qu'en Belgique».
● L’article 26, §2, 2° du CIR 92 rend
taxables les avantages anormaux et bénévoles qu’une entreprise belge
(personne physique ou société) accorde à un non-résident ou à un établissement
étranger établis dans un tel paradis fiscal.
● Les articles 54 et 198, 11° du CIR 92 rendent
non déductibles les intérêts, royalties et rémunérations de prestations
attribués à un non-résident ou un établissement étranger établi dans un
tel paradis fiscal.
● L’article 203, § 1er du CIR 92
restreint la déduction des «revenus définitivement taxés»
(RDT). Le principe général des RDT est le suivant: les dividendes qu’une société touche de ses filiales sont exonérés
car les filiales ont (normalement) déjà payé un impôt sur le bénéfice
qu’elle distribue.
Toutefois,
l’article 203 § 1er exclut cette exonération pour les filiales
qui seraient installées «dans un pays dont les dispositions du droit
commun en matière d'impôts sont notablement plus avantageuses qu'en Belgique».
Ici, le
code précise qu’un pays correspond à cette définition si l'impôt sur les bénéfices
des sociétés y est inférieur à 15%. Et, comme indiqué plus haut, un
arrêté royal de 2003 établit une liste de 53 pays visés spécifiquement par
l’article 203 § 1er.
B
Des
conventions pour détourner la loi anti-paradis fiscaux
L’article
203 § 1er CIR 92 est donc l’une des rares dispositions fiscales
belges contre les paradis fiscaux et elle est aussi la plus détaillée.
Cependant, le ministre des Finances, Didier Reynders, a mis en place une manœuvre
pour court-circuiter cette disposition légale.
Comment?
à travers le « modèle standard
» de convention fiscale, qui sert de modèle aux négociateurs belges lors des
discussions avec un autre pays pour la conclusion d’une telle convention. Ce
modèle déroge explicitement à l’article 203, § 1er. Les
conventions qui seraient signées sur cette base permettent donc de déduire des
RDT sur les dividendes payés par des sociétés implantées dans des paradis
fiscaux.
Nous
avons contacté le cabinet Reynders, où le spécialiste des conventions nous a
confirmé et justifié la manœuvre. Selon lui, face aux dures réalités de
l’économie internationale, la loi belge est une « aberration », mais comme
il est difficile de modifier la loi, il est plus aisé de la court-circuiter via
les conventions.
C
La
résolution du Parlement belge
Le 1er
février 2007, le Parlement belge a adopté une résolution incitant le
gouvernement à lutter contre les paradis fiscaux. Parmi les mesures proposées,
on trouveles suivantes.
●
Instaurer des règles CFC et FIF en ce qui concerne les transactions des
entreprises établies dans des paradis fiscaux. Ces règles, appliquées par
certains pays (Etats-Unis, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie…) visent les
sociétés qui contrôlent des sociétés situées dans les paradis fiscaux. La
société résidente est taxée sur le bénéfice réalisé par les sociétés
off-shore qu’elle contrôle, même si ces dernières ne lui distribuent pas de
dividendes.
●Adapter
la définition ainsi que la liste des régimes fiscaux sensiblement plus
favorables que le belge, de manière à ce que cette dernière reprenne les pays
et les régimes fiscaux préférentiels qui présentent le plus haut risque en
matière d’évasion et de fraude fiscales.
●Dégager
des fonds afin de permettre la réalisation d’une enquête sur le recours aux
paradis fiscaux dans un but d’évasion et de fraude fiscales au départ du
territoire belge.
●Créer
une unité spécialisée au sein de l’administration chargée de la lutte
contre l’évasion et la fraude fiscales par le biais des paradis fiscaux.
●Ne
plus conclure de convention préventive de la double imposition avec des pays.
Selon le
député Dirk Van der Maelen, cette résolution n’a pas été suivie d’effet[11].
B
Les
filiales off-shore des banques belges
Toutes
les multinationales possèdent des filiales off-shore. Cela vaut en particulier
pour les banques. Selon Sven Giegold, chercheur du Tax Justice Network entendu
par la commission mondialisation du Parlement belge, les grandes banques et
autres prestataires de services financiers figurent parmi les principaux bénéficiaires
de l’évasion fiscale[12].
Que font
les autorités belges à l’égard des principales banques du pays? Rien.
Il a fallu que ce soit un périodique français, Le
Monde diplomatique[13],
qui épingle le cas de Fortis fin 2008. Se basant sur un document du Centre for
Research on Multinational Corporation[14],
il indique que Fortis détiendrait pas moins de 300 établissements établis
dans les meilleures places off-shore de la planète : îles Vierges
britanniques, îles Caïmans, Luxembourg, Antilles néerlandaises, Suisse,
Liberia, Bahamas, Lichtenstein, Panama… à
vrai dire, il suffisait de parcourir, dans le rapport annuel de Fortis, la
longue liste de ses filiales (plus d’un millier) pour découvrir la proportion
importante installée dans des pays douteux.
La
reprise de Fortis Banque par BNP Paribas ne va pas arranger les choses puisque,
selon un récent rapport de l’Assemblée nationale, la banque arrive en tête
des entreprises françaises classées d’après le nombre de filiales installées
dans des paradis fiscaux[15].
La
pratique des autres grandes banques belges n’est pas différente. Dexia possède
une bonne centaine de filiales off-shore, KBC en détient 80[16].
L’utilisation
des paradis fiscaux par les banques n’est pas neuve. A la charnière des années
1980 et 1990, elles ont mis en place ce qui deviendra l’une des plus grosses
affaires de fraude fiscalequ’ait connu la Belgique : les montages basés
sur la QFIE (quotité forfaitaire d’impôt étranger). Des banques comme
l’AnHyp ont revendiqué cette déduction fiscale sur base de prétendus intérêts
d’obligations émis par des filiales de sociétés latino-américaines installées
à Gibraltar. Ces sociétés étaient des coquilles vides et leurs établissements
gibraltariens purement fictifs. L’ancien Premier ministre de Gibraltar,
l’avocat Joshua Hassan, aurait lui-même collaboré à cette fraude en faisant
voter des lois sur mesure.
Comme le
note Sven Giegold (Tax Justice Network), «dans l’ensemble, on peut résumer
que les mesures de l’OCDE et de l’Union européenne visent plutôt une
"normalisation" des activités off-shore et de la concurrence fiscale
que leur suppression[17].»
Et au
sein de ces organisations internationales, dont la lutte contre les paradis
fiscaux est plus symbolique que pratique, la Belgique figure parmi les plus
mauvais élèves.
D’une
part, elle passe elle-même, à certains égards, pour un paradis fiscal, défendant
bec et ongles son secret bancaire. D’autre part, elle tente de neutraliser,
via des conventions internationales, les rares dispositions légales
restreignant les déductions fiscales qui font intervenir des filiales installées
dans un paradis fiscal.
Pour
lutter réellement contre les paradis fiscaux, les demi-mesures ne suffisent
pas. Au contraire, elles peuvent être contre-productivesdès lors
qu’elles viendraient à légitimer les paradis fiscaux se soumettant à
quelques exigences purement formelles.
Et
surtout, on ne peut combattre les paradis fiscaux qu’en refusant la logique de
concurrence entre les états, qui
est la justification classique des paradis fiscaux. Il y a donc lieu de considérer
que toute évasion frauduleuse de recettes fiscales est dommageable, même si
elle concerne un autre pays.
Enfin,
la lutte contre les paradis fiscaux doit logiquement s’intégrer dans un
ensemble de mesures visant à faire contribuer plus les acteurs économiques les
plus forts (particuliers aisés, multinationales…) qui profitent à la fois de règles internes qui leur sont favorables et des
possibilités d’évasion fiscale. Il faudrait donc, pour ne prendre que cet
exemple, mettre fin au secret bancaire tout en instaurant un impôt sur les
grosses fortunes, deux mesures qui se renforcent l’une l’autre.
Marco
Van Hees, septembre 2009
A
Article
26 du code des impôts sur les revenus
Sans préjudice de l'application de l'article 49 et sous réserve des
dispositions de l'article 54, lorsqu'une entreprise établie en Belgique accorde
des avantages anormaux ou bénévoles, ceux-ci sont ajoutés à ses bénéfices
propres, sauf si les avantages interviennent pour déterminer les revenus
imposables des bénéficiaires.
Nonobstant la
restriction prévue à l'alinéa 1er, sont ajoutés aux bénéfices propres les
avantages anormaux ou bénévoles qu'elle accorde à:
1° un contribuable
visé à l'article 227 [c’est-à-dire un
non-résident] à l'égard duquel l'entreprise établie en Belgique se
trouve directement ou indirectement dans des liens quelconques d'interdépendance;
2° un contribuable
visé à l'article 227 [c’est-à-dire un
non-résident] ou à un établissement étranger, qui, en vertu des
dispositions de la législation du pays où ils sont établis, n'y sont pas
soumis à un impôt sur les revenus ou y sont soumis à un régime fiscal
notablement plus avantageux que celui auquel est soumise l'entreprise établie
en Belgique;
3° un contribuable
visé à l'article 227 [c’est-à-dire un
non-résident] qui a des intérêts communs avec le contribuable ou l'établissement
visés au 1° ou au 2°.
B
Article
54 du code des impôts sur les revenus
Les intérêts, indemnités visées à l'article 90, 11°, qui sont payées
en compensation de ces intérêts, redevances pour la concession de l'usage de
brevets d'invention, procédés de fabrication et autres droits analogues ou les
rémunérations de prestations ou de services, ne sont pas considérés comme
des frais professionnels lorsqu'ils sont payés ou attribués directement ou
indirectement à un contribuable visé à l'article 227 [c’est-à-dire un non-résident] ou à un établissement étranger,
qui, en vertu des dispositions de la législation du pays où ils sont établis,
n'y sont pas soumis à un impôt sur les revenus ou y sont soumis, pour les
revenus de l'espèce, à un régime de taxation notablement plus avantageux que
celui auquel ces revenus sont soumis en Belgique, à moins que le contribuable
ne justifie par toutes voies de droit qu'ils répondent à des opérations réelles
et sincères et qu'ils ne dépassent pas les limites normales.
C
Article
185 du code des impôts sur les revenus
Les sociétés sont imposables sur le montant total des bénéfices, y
compris les dividendes distribués.
§ 1. Les sociétés sont imposables sur le montant total des bénéfices,
y compris les dividendes distribués.
§ 2. Sans préjudice de l'alinéa 2, pour deux sociétés faisant partie
d'un groupe multinational de sociétés liées et en ce qui concerne leurs
relations transfrontalières réciproques :
a) lorsque les deux sociétés sont, dans leurs relations commerciales ou
financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de
celles qui seraient convenues entre des sociétés indépendantes, les bénéfices
qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des sociétés,
mais n'ont pu l'être à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les
bénéfices de cette société;
b) lorsque, dans les bénéfices d'une société sont repris des bénéfices
qui sont également repris dans les bénéfices d'une autre société, et que
les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés
par cette autre société si les conditions convenues entre les deux sociétés
avaient été celles qui auraient été convenues entre des sociétés indépendantes,
les bénéfices de la première société sont ajustés d'une manière appropriée.
L'alinéa 1er s'applique par décision anticipée sans préjudice de
l'application de la Convention relative à l'élimination des doubles
impositions en cas de corrections des bénéfices des entreprises associées
(90/436) du 23 juillet 1990 et des conventions internationales préventives de
la double imposition.]
D
Article
198, 11° du code des impôts sur les revenus
Ne sont pas considérés comme des frais professionnels : […]
11° sans préjudice
de l'application des articles 54 et 55, les intérêts d'emprunts payés ou
attribués lorsque le bénéficiaire effectif de ceux-ci n'est pas soumis à un
impôt sur les revenus ou y est soumis, pour ces revenus, à un régime de
taxation notablement plus avantageux que celui résultant des dispositions du
droit commun applicables en Belgique et, dans la mesure de ce dépassement, si
le montant total desdits emprunts, autres que des obligations ou autres titres
analogues émis par appel public à l'épargne, excède sept fois la somme des réserves
taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de
cette période.
E
Article
203 § 1er du code des impôts sur les revenus
§ 1er. Les revenus visés à l'article 202, § 1er, 1° et 2°, ne sont
en outre pas déductibles lorsqu'ils sont alloués ou attribués par :
1° une société qui n'est pas assujettie à l'impôt des sociétés ou
à un impôt étranger analogue à cet impôt ou qui est établie dans un pays
dont les dispositions du droit commun en matière d'impôts sont notablement
plus avantageuses qu'en Belgique;
2° une société de financement, une société de trésorerie ou une
société d'investissement qui, bien qu'assujettie, dans le pays de son domicile
fiscal, à un impôt visé au 1°, bénéficie dans celui-ci d'un régime fiscal
exorbitant du droit commun;
3° une société dans la mesure où les revenus qu'elle recueille,
autres que des dividendes, trouvent leur source en dehors du pays de son
domicile fiscal et bénéficient dans le pays du domicile fiscal d'un régime
d'imposition distinct exorbitant du droit commun;
4° une société dans la mesure où elle réalise des bénéfices par
l'intermédiaire d'un ou de plusieurs établissements étrangers qui sont
assujettis d'une manière globale à un régime de taxation notablement plus
avantageux qu'en Belgique;
5° une société, autre qu'une société d'investissement, qui
redistribue des dividendes qui, en application du 1° à 4°, ne pourraient pas
eux-mêmes être déduits à concurrence d'au moins 90 p.c.
Les dispositions
de droit commun en matière d'impôts visées à l'alinéa 1er, 1°, sont présumées
être notablement plus avantageuses qu'en Belgique lorsque dans les cas déterminés
par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :
- soit le taux
nominal de droit commun de l'impôt sur les bénéfices de la société est inférieur
à 15 p.c.;
- soit, en droit
commun, le taux correspondant à la charge fiscale effective est inférieur à
15 p.c.
Pour
l'application de l'alinéa 1er, 1°, les dispositions du droit commun en matière
d'impôts qui sont applicables aux sociétés établies dans un Etat membre de
l'Union européenne sont censées ne pas être notablement plus avantageuses
qu'en Belgique.
Notes
[1]
Michel Van den Abeele, dans Le rôle des paradis fiscaux dans une économie globalisée, Rapport
de la Chambre des Représentant et du Sénat de Belgique, 8 juin 2006, p.
60.
[2]
Taxez-nous
si vous pouvez, briefing paper du Réseau pour la Justice Fiscale, septembre 2005
[3]
Assemblée
nationale (France), Rapport d’information sur les paradis fiscaux,
document n° 1902, 10 septembre 2009.
[6]
CISL, Le beurre et l’argent du
beurre. Comment les multinationales échappent à la redistribution fiscale,
2006, http://www.icftu.org/www/pdf/taxbreak/tax_break_FR.pdf.
[7]
http://www.france.attac.org/spip.php?article510
[8]
Chambre des Représentants et Sénat de Belgique, Le
rôle des paradis fiscaux dans une économie globalisée, 8 juin 2006,
p. 83.
[9]
Réponse à la question parlementaire n° 4-942 du 9 mai 2008.
[10]
Réponse à la question parlementaire n° 4-942 du 9 mai 2008.
[11]
Chambre des représentants, Commission
des Finances et du Budget, 5-11-2008.
[12]
Chambre des Représentants et Sénat de
Belgique, Le rôle des paradis fiscaux
dans une économie globalisée, 8 juin 2006, p. 70.
[13]
Olivier Cyran, «Un inextricable maquis de filiales», Le
Monde diplomatique,
décembre 2008.
[15]
Assemblée nationale (France), Rapport d’information
sur les paradis fiscaux, document
n° 1902, 10 septembre 2009.
[17]
Chambre des Représentants et Sénat de
Belgique, Le rôle des paradis fiscaux
dans une économie globalisée, 8 juin 2006, p. 86.
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